4 Note que le suivi écologique a permis de confirmer la présence de plusieurs espèces caractéristiques de la VUE, mais réitère sa plus vive préoccupation sur le fait que quautres espèces semblent être éteintes localement et demande à lÉtat partie de poursuivre les efforts de suivi écologique ; 5. Ensembled’espèces dont fait partie la gazelle. Voici le solution du groupe 76 grille 5 Ensemble d’espèces dont fait partie la gazelle. ANTILOPES. Divan dépliable sur lequel on peut dormir. Voici le solution du groupe 76 grille 5 Divan dépliable sur lequel on peut dormir. CANAPELIT. Se dit des arbres donnant les poires ou les prunes Notresite Web est le meilleur qui vous offre CodyCross Ensemble d'espèces dont fait partie la gazelle réponses et quelques informations supplémentaires comme des solutions et des astuces. Utilisez simplement cette page et vous passerez rapidement le niveau que vous avez bloqué dans le jeu CodyCross. découverten mars 2002 une corne de femelle dans la partie Centrale du massif du Termit. 1.1.3. Gazelle dama (Gazella dama dama) La gazelle dama est une espèce Saharienne et Sahélienne, qui effectue des migrations saisonnières, cependant moins importantes que celles de l’Oryx et de l’Addax. Autrefois très abondante, les troupeaux I.3 Statut de conservation et choix de l'espèce. Elle fait partie des espèces menacées d'extinction au niveau mondial. Un statut inquiétant qui nécessite que des mesures de protection urgentes soient prises. Ainsi donc plusieurs grandes zones protégées, potentiellement capables d'abriter d'importantes populations d'antilopes EnsembleD'espèces Dont Fait Partie La Gazelle; Ensemble Des Especes Animales Vivant Dans Un Habitat Determine; Ensemble Des Especes Animales Au Feminin Divinite Au Masculin; Ensemble D Especes Dont Fait Partie La Gazelle; Ensemble De Plusieurs Gros Fils Tordus Ensemble Ensemble De Plusieur Gros Fils Tordus Ensemble . AccueilPlanèteDéfinitionsPlanèteThéorie de l'évolution qu'est-ce que c'est ?Gradualisme et équilibres ponctués sont deux visions de l’évolution des espèces. © Miguel Chavez, modifié par Wooptoo, Wikimedia Commons, DP La théorie de l'évolution permet d'expliquer la diversité des formes de vie rencontrées dans la nature, en partant du principe que chaque espèce vivante se transforme progressivement au cours des générations, tant sur un plan morphologique que génétique. Or, l'évolution, un terme pour la première fois employé par Charles Darwin en 1859, peut amener à l'apparition de nouvelles son nom, il ne s'agit pas d'une théorie, et donc d'une hypothèse, mais bien d'un concept aujourd'hui scientifiquement théorie de l’évolution, mais plusieurs modèlesDifférents modèles ont vu le jour au cours de l'histoire pour expliquer l'évolution des espèces. Les principaux sont le transformisme de Jean-Baptiste Lamarck, qui dit que les organismes s'adaptent à leur milieu ;l'évolutionnisme de Charles Darwin, qui avance que l'évolution se fait par sélection naturelle. En d'autres termes, ce sont les organismes les mieux adaptés à leur environnement, grâce à de nouvelles mutations, qui survivent et transmettent leurs gènes ;le néodarwinisme, qui conserve le concept de sélection naturelle, mais qui précise en plus que l'évolution est graduelle et que les changements évolutifs par mutation sont soit de type anagenèse une nouvelle lignée remplace une ancienne, soit de type cladogenèse deux nouvelles lignées se scindent à partir d'une lignée ancestrale ;les équilibres ponctués de Stephen Jay Gould et Niles Eldredge ne diffèrent du précédent modèle que sur un point les espèces évolueraient lors de périodes ponctuelles séparées par des périodes stagnantes, et non de manière vous intéressera aussiIntéressé par ce que vous venez de lire ? Le 14 avril 2018 à 0h00 Modifié 11 avril 2021 à 2h34 Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24 Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs. Le Mercredi 11 mai 2022 La diffusion d’espèces exotiques envahissantes est l’une des causes majeures d’appauvrissement de la biodiversité. Les milieux insulaires sont particulièrement concernés. En lien avec ses engagements internationaux et européens, la France a mis en place un dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et leurs conséquences. Contexte Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ? Une espèce exotique envahissante EEE est une espèce introduite par l’homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle, et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales. Toutes les espèces introduites ne sont pas envahissantes, schématiquement 1 espèce sur 1000 le devient. Quatre étapes décrivent le processus invasif L’introduction une espèce arrive sur un territoire dont elle n’est pas originaire L’acclimatation l’espèce survit sur son nouveau territoire La naturalisation l’espèce se reproduit sur son nouveau territoire L’expansion l’espèce colonise ce territoire et s’étend, au détriment d’espèces locales qu’elle va supplanter voire totalement éradiquer. Ces étapes peuvent se dérouler sur un temps assez long, l’espèce restant discrète » pendant une période donnée, puis connaître une phase rapide d’expansion à la faveur de modifications diverses climat, ressources, etc.. Quels sont les risques ? Ces espèces représentent une menace pour les espèces locales, car elles accaparent une part trop importante des ressources espace, lumière, ressources alimentaires, habitat… dont les autres espèces ont besoin pour survivre. Elles peuvent aussi être prédatrices directes des espèces locales. Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui considérées comme l’une des principales menaces pour la biodiversité. Elles constituent un danger pour environ un tiers des espèces terrestres et ont contribué à près de la moitié des extinctions connues à l’échelle mondiale. Les espèces exotiques envahissantes peuvent aussi représenter un risque direct pour l’homme. Elles peuvent être vectrices de pathogènes comme le moustique tigre, allergisantes comme l’ambroisie ou avoir un comportement agressif. D’autre part, ces espèces peuvent avoir un impact négatif sur les activités économiques et de loisirs, notamment les cultures et les élevages, les activités forestières, touristiques, la navigation fluviale, la pêche, etc. Des voies d’introduction multiples et en augmentation Les espèces ont de tout temps voyagé, que ce soit par la dissémination et les déplacements naturels ou par l’introduction humaine. L’accélération des échanges à l’échelle de la planète marchandises, tourisme, flux migratoires a renforcé l’introduction de nouvelles espèces. Celle-ci peut être volontaire, à des fins d’ornementation, d’élevage, d’aquaculture, pour en faire des animaux de compagnie, etc. ou accidentelle, en passager clandestin des transports trains, avions, bateaux, transport de matériaux, etc. Le changement climatique favorise également les espèces exotiques envahissantes, qui peuvent trouver de nouveaux territoires propices à leur installation. En Europe, le nombre d’espèces exotiques envahissantes a ainsi augmenté d’au moins 76 % ces 35 dernières années. Situation en France En métropole Du fait de sa diversité de climats et de milieux et de sa position de carrefour entre l’est et le sud de l’Europe, la France métropolitaine est particulièrement vulnérable aux invasions d’espèces exotiques envahissantes. C’est l’un des pays les plus touchés d’Europe. Quelques exemples d’espèces exotiques envahissantes en métropole le ragondin Myocastor coypus et le vison d’Amérique Neovison vison, introduits volontairement pour l’exploitation de leur fourrure ; le frelon asiatique Vespa velutina ; la jussie rampante Ludwigia peploides. Aucune disparition d’espèce n’a été attribuée à des espèces exotiques envahissantes en Europe à ce jour, mais la menace est importante sur la diversité biologique locale, ainsi que sur la diversité génétique en raison des possibilités d’hybridations entre espèces locales et espèces exotiques proches. Centre de ressources espèces exotiques envahissantes Une menace particulièrement forte sur les territoires insulaires La menace des espèces exotiques envahissantes est particulièrement forte sur les territoires insulaires, notamment en outre-mer, car l’isolement géographique rend les espèces locales, souvent endémiques, très vulnérables à des perturbations extérieures. Les espèces exotiques envahissantes figurent ainsi parmi les principales causes de l’érosion de la biodiversité ultramarine. Quelques exemples d’espèces exotiques envahissantes en outre-mer la liane papillon Hiptage benghalensis à La Réunion ; la tourterelle turque Streptopelia decaocto en Guadeloupe ; le rat noir Rattus rattus dans différentes îles ; l’iguane commun Iguana iguana en Martinique et en Guadeloupe. Centre de ressources – Réseau Espèces exotiques envahissantes outre-mer L’action contre les espèces exotiques envahissantes en France Une fois largement installées, les espèces exotiques envahissantes sont très difficiles à éradiquer et même à gérer, nécessitant des moyens humains importants, sur de longues durées. La prévention de leur introduction sur le territoire national ou de leur propagation est donc absolument déterminante. C’est pourquoi la gestion des EEE repose prioritairement sur les modalités suivantes Pour les espèces les plus préoccupantes art. du Code de l’environnement, l’interdiction de l’entrée sur le territoire, du transport, du commerce, de la détention, etc. Pour d’autres espèces à risque, l’interdiction d’introduction dans le milieu naturel art. du Code de l’environnement. Des actions de sensibilisation et de prévention concernant l’introduction et la propagation involontaires des EEE. Des opérations de gestion, menées par les collectivités locales, les gestionnaires d’infrastructures ou d’autres propriétaires fonciers, le plus rapidement possible après l’identification de l’arrivée d’une espèce envahissante, afin de l’éradiquer ou de limiter son extension. La stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes Adoptée en 2017, la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes comprend 5 axes et 38 actions Axe 1 Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes Axe 2 Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes Axe 3 Amélioration et mutualisation des connaissances Axe 4 Communication, sensibilisation, mobilisation et formation Axe 5 Gouvernance Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes - Mars 2017 PDF - Mo Un plan d’action pour prévenir l’introduction et la propagation des espèces exotiques reconnues comme envahissantes Élaboré par le ministère de la Transition écologique et l’Office français de la biodiversité OFB, le plan d’action prolonge et approfondit la stratégie nationale, pour la période 2022-2030, notamment sur les aspects de prévention. Il couvre l’ensemble du territoire national, métropolitain et ultra-marin. Il vise à prévenir l’arrivée et la diffusion des espèces exotiques envahissantes en mettant l’accent sur la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs susceptibles de contribuer à propager les EEE touristes, usagers de la nature, filières de production et de vente, établissements détenteurs, entreprises du BTP, transporteurs, etc. et prévoit un renforcement des contrôles sur les voies d’introduction possibles. Il comprend 19 actions, certaines étant générales sur l’ensemble des milieux et des espèces, d’autres spécifiques aux espèces animales ou végétales ou aux voies de communication, etc. Parmi ces actions, on peut citer le renforcement de la coopération interministérielle et les synergies entre réglementations, autour d’une approche Une seule santé », du fait de leurs impacts sur l’ensemble des santés de l’environnement, des espèces utiles pour l’homme, et la santé humaine ; le renforcement des contrôles auprès des établissements détenteurs d’espèces exotiques envahissantes ; la diffusion d’informations sur le sujet auprès d’un vaste panel d’acteurs et du grand public. Du fait de l’intégration du marché européen, l’Union européenne est l’échelle la plus pertinente pour prévenir l’entrée de nouvelles espèces envahissantes. C’est pourquoi le plan d’action s’articule avec la politique européenne de lutte contre les EEE et notamment avec le Règlement UE n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur la prévention et la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Plan d'action espèces exotiques envahissantes PDF - Mo Les espèces exotiques envahissantes dans la réglementation française Le code de l’environnement La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit dans le Code de l’environnement une section relative au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales. L'article L 411-5 interdit l'introduction dans le milieu naturel d'espèces animales et végétales dont la liste est fixée par arrêté. L'article L 411-6 interdit l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces. Il existe cependant des dérogations pour certaines structures et motifs d’intérêt général. Des arrêtés viennent préciser les listes d’espèces réglementées, sur le territoire métropolitain d’une part, dans chaque territoire ultramarin d’autre part. L’article R. 427-6 prévoit le classement de certains animaux comme nuisibles dont les conditions de chasse sont spécifiques, notamment au regard de leurs impacts sur la faune et la flore. À ce titre, l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes, permet la destruction d’espèces exotiques envahissantes telles que le ragondin Myocastor coypus, le rat musqué Ondatra zibethicus, la bernache du Canada Branta canadensis, etc. La réglementation sur la pêche en eau douce limite également l’introduction d’espèces exogènes dans les cours et plans d’eau. Récapitulatif des arrêtés relatifs aux espèces exotiques envahissantes dans la loi française PDF - Ko Le code rural et de la pêche maritime Il prévoit lui aussi des mesures de protection contre des organismes nuisibles. Ses articles L 251-4, L 251-6, L 251-12, L 251-18, L 251-20 réglementent les importations sur le territoire national de certaines espèces nuisibles aux plantes cultivées ravageurs, parasites ou mauvaises herbes » en utilisant des systèmes de contrôle sanitaire, de mise en quarantaine et de surveillance biologique du territoire en lien avec les végétaux. Le code de la santé publique À travers les articles L 1338-1 et suivants, il réglemente l’introduction, le transport, l’utilisation, la mise en vente, etc. d’espèces animales et végétales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Ces articles visent entre autres des espèces exotiques envahissantes qui peuvent occasionner des problèmes sanitaires par exemple l’ambroisie Ambrosia artemisiifolia. Pour les espèces animales L’arrêté du 8 octobre 2018 détermine les modalités de détention des animaux sauvages en captivité et fixe des restrictions de détention de certaines espèces animales, dont certaines pourraient se révéler envahissantes en cas de libération dans le milieu. Sera en outre publiée prochainement, dans le cadre de la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale, une liste d’espèces autorisées à la détention en tant qu’animaux de compagnie, dont les EEE réglementées et soumises à des restrictions fortes en terme de détention seront bien évidemment exclues. Engagements internationaux Les grandes conventions internationales relatives à la biodiversité, auxquelles la France est partie, prennent en compte la problématique des espèces exotiques envahissantes la convention sur la diversité biologique prévoit que chaque partie contractante empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces ». Le nouveau cadre stratégique post 2020 en cours de négociation prévoit ainsi un objectif de réduction des introductions d’espèces exotiques envahissantes ; la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ou convention de Berne, formule de nombreuses recommandations relatives aux espèces exotiques envahissantes. Elle met également en place une stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes ; la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, ou convention de Bonn, oblige ses parties à strictement contrôler l’introduction d’espèces exotiques ou à gérer et éliminer celles qui ont déjà été introduites ; la convention sur les zones humides, ou convention de Ramsar, demande aux parties de prendre des mesures pour identifier, éradiquer et contrôler les espèces exotiques envahissantes se trouvant sur leur territoire. Réglementation européenne Plusieurs outils réglementaires existent au niveau européen. Le règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes Adopté le 22 octobre 2014, le règlement n°1143/2014 a pour objectifs de prévenir, de réduire et d’atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation d’espèces exotiques envahissantes au sein de l’Union européenne. Il établit, sur la base d’une évaluation des risques, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes. Chaque État membre peut établir, selon la même méthode, une liste des espèces jugées préoccupantes sur son territoire. Des listes peuvent également être établies entre États membres. Les espèces préoccupantes pour l’Union sont interdites d’importation, de transport, de commercialisation, d’utilisation, de culture, d’introduction dans l’environnement. La Commission européenne a adopté le 13 juillet 2016 une première liste des espèces préoccupantes pour l’Union européenne règlement d’exécution 2016/1141. Deux nouvelles listes ont complété cette dernière, en 2017 règlement d’exécution 2017/1263 et 2019 règlement d’exécution 2019/1262, portant le nombre d’espèces réglementées à 66 36 végétales, 30 animales. La prochaine mise à jour est prévue pour la fin du 1er semestre 2022 30 nouvelles espèces, portant le total à 96 espèces, 54 animales et 42 végétales. La directive-cadre sur l’eau Cette directive n°2000/60/CE identifie la présence d’espèces exotiques envahissantes comme étant un critère biologique à prendre en compte lors de la réalisation d’un état des lieux et la mise en place d’un programme de surveillance et de mesures correctives. La directive-cadre stratégie pour le milieu marin Cette directive n°2008/56/CE reconnaît que l'introduction d'espèces exotiques met en péril la biodiversité européenne et demande aux États membres d'inclure ces espèces dans la description du bon état écologique ». Le règlement relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes Ce règlement n°708/2007 vise à ce que les États membres veillent à prendre toutes les mesures appropriées afin d'éviter tout effet néfaste sur la biodiversité résultant de l'introduction ou du transfert à des fins aquacoles d'organismes aquatiques ou d'espèces ainsi que la propagation de ces espèces dans la nature. Programme européen de financement LIFE Chasse en France C’est essentiellement à propos des accidents de la circulation que s’est développée la jurisprudence relative à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses. ==> Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée plutôt hostile à l’application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, considérant que la voiture est une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme. Elle en déduit alors que la responsabilité du conducteur ne peut être recherchée que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute Req., 22 mars 1911. ==> Dans un second temps, la Cour de cassation admet l’application du principe général de responsabilité du fait des choses aux accidents de la circulation, estimant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que la chose est actionnée ou non par la main de l’homme, ou selon qu’elle est ou non dangereuse Civ., 21 févr. 1927. L’indemnisation de la victime ne s’en trouvait pas moins subordonnée à la satisfaction des conditions d’application Soit de l’article 1382 Il appartenait donc à la victime d’établir l’existence d’une faute du conducteur, soit, concrètement, la violation d’une règle du Code de la route Soit de l’article 1384, al. 1er Pour être indemnisée la victime devait démontrer le rôle actif du véhicule dans la production de son dommage, ce qui supposait de distinguer deux situations Dans l’hypothèse où le véhicule était en mouvement et était entré en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficiait d’une présomption de rôle actif Dans l’hypothèse où le véhicule était inerte au moment de la survenance du dommage, c’est alors à la victime qu’il revenait d’établir le rôle actif du véhicule Il lui fallait, autrement dit, démontrer, que le véhicule se trouvait dans une position anormale En tout état de cause, quel que soit le fondement sur lequel la victime agissait, le conducteur du véhicule pouvait s’exonérer de sa responsabilité en établissant la survenance d’une cause étrangère telle que la faute de la victime, quand bien même elle n’était ni irrésistible, ni imprévisible. Dans un arrêt du 19 juin 1981, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru à la production du dommage ». ==> Annonciation d’une réforme législative l’arrêt Desmares Afin de cantonner à la portion congrue la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant causé un dommage de s’exonérer de sa responsabilité, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt Desmares du 21 juillet 1982, que seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure pouvait exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité Cass. 2e civ., 21 juill. 1982. Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que la faute de la victime n’a pas totalement rompu le rapport de causalité, le conducteur n’est pas fondé à se prévaloir d’une exonération, même partielle de sa responsabilité. La Cour de cassation instaure alors le système du tout ou rien. De toute évidence, cette jurisprudence était annonciatrice de l’intervention du législateur dont l’intervention a été mue par la volonté d’améliorer le sort des victimes d’accidents de la circulation. ==> Adoption de la loi du 5 juillet 1985 La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter du nom du célèbre Garde des sceaux, a été adoptée dans le dessin, comme indiqué dans son intitulé, de tendre à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ». Ainsi, le législateur a-t-il fait le choix d’un système d’indemnisation plus simple, plus souple et automatique à la faveur des victimes d’accident de la circulation. L’idée sous-jacente était qu’il fallait déconnecter le droit à indemnisation du droit commun de la responsabilité, lequel demeurait très marqué, malgré les évolutions jurisprudentielles, par le fondement de la faute. À la vérité, l’économie de la loi du 5 juillet 1985 est le résultat d’un compromis entre D’une part, la poursuite d’un objectif d’indemnisation des victimes, ce qui s’est traduit par deux choses Un assouplissement des conditions de mise en œuvre de la responsabilité Un durcissement des conditions d’exonération de la responsabilité D’autre part, le maintien du rôle de la faute de la victime, laquelle faute est susceptible de réduire, en certaines circonstances, son droit à indemnisation. ==> Exclusivité de la loi du 5 juillet 1985 Immédiatement après l’adoption de la loi du 5 juillet 1985, une question s’est posée au sujet de son articulation avec l’article 1384, al. 1er du Code civil. La loi Badinter n’a, en effet, pas été accompagnée par une abrogation de l’article 1384, al. 1er du Code civil, de sorte que cette disposition demeurait toujours en vigueur. Aussi, certains auteurs se sont demandé si un cumul entre le principe général de responsabilité du fait des choses et le régime spécial instauré par le nouveau texte était envisageable. Les victimes d’accident de la circulation pouvaient-elles agir en responsabilité sur les deux fondements textuels ? Autrement dit, le régime spécial institué par la loi du 5 juillet 1985 était-il exclusif de tout autre régime de responsabilité et notamment du régime de responsabilité du fait des choses ou pouvait-il se cumuler avec lui ? Rapidement saisie de la question, la Cour de cassation a affirmé, sans ambiguïté, par deux arrêts, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident » Cass. 2e civ., 19 nov. 1986. Un an plus tard, la Cour de cassation précise que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil » Cass. 2e civ., 4 mai 1987. Bien que le système instauré par loi du 5 juillet 1985 tende à améliorer le sort des victimes d’accidents de la circulation, elle ne dispense cependant pas ces dernières de remplir un certain nombre de conditions en plus du préjudice dont elles devront, avant toute chose, conformément au droit commun, établir le caractère réparable. Aussi, l’étude du régime de la responsabilité du fait des accidents de la circulation suppose-elle d’examiner, dans un premier temps, les conditions d’indemnisation qui doivent être satisfaites par les victimes I, après quoi il conviendra de s’intéresser aux causes susceptibles de bénéficier aux personnes désignées comme responsables II. I Les conditions d’indemnisation Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » Aussi, l’application de ce texte suppose-elle la satisfaction de cinq conditions cumulatives Un véhicule terrestre à moteur VTM Un accident Un accident de la circulation L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident L’imputation du dommage à l’accident A Un véhicule terrestre à moteur L’article L. 110-1 du Code de la route définit le véhicule terrestre à moteur comme le véhicule pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ». Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette définition Principe Tout véhicule qui circule sur le sol et qui est mû par une force motrice quelconque entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, le véhicule doit-il répondre à deux critères cumulatifs Circuler par voie terrestre Être pourvu d’un moteur à propulsion La Cour de cassation a précisé que peu importe que le moteur du véhicule fonctionne ou non» 2e civ., 21 juill. 1986 Ce qui compte, c’est que le véhicule soit muni d’un moteur, même de faible puissance Les catégories de véhicules concernées Les automobiles Les camions Les autobus Les motocyclettes Les cyclomoteurs Les engins agricoles Les véhicules de chantier Les remorques et semi-remorques Les trolleybus Les catégories de véhicules exclues Les chemins de fer La Cour de cassation présume irréfragablement que les chemins de fer circulent sur des voies qui leur sont propres 2e civ., 17 mars 1986. Les tramways Principe La loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux tramways, lesquels sont présumés circuler sur une voie qui leur est propre Dans un arrêt du 18 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue, lorsque le tramway circule sur une voie ferrée implantée sur la chaussée, dans un couloir de circulation qui lui est réservé et délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue» 2e civ., 18 oct. 1995. Exception La Cour de cassation estime qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre» 2e civ., 16 juin 2011 Autrement dit, dès lors que le tramway croise une voie de circulation ouverte aux véhicules terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 redevient applicable. Les jouets Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que les véhicules miniatures destinés à l’usage des enfants étaient exclus du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, car non soumis à l’assurance automobile obligatoire» 2e civ., 4 mars 1998. Dans un second temps, la Cour de cassation a néanmoins adopté la position radicalement inverse en considérant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable dès lors que, au moment de l’accident, le véhicule se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération» de sorte qu’il ne pouvait être considérée comme un simple jouet » 2e civ., 22 oct. 2015. B Un accident ==> La notion d’accident L’accident doit être compris comme tout événement fortuit ou imprévu. Aussi, cela suppose-t-il l’existence d’un aléa quant à la réalisation du fait dommageable. A contrario, cela signifie que lorsque l’accident est le résultat d’une faute intentionnelle, la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable. ==> La notion de faute intentionnelle Que faut-il entendre par faute intentionnelle ? Deux conceptions sont envisageables Dans une conception stricte, la faute intentionnelle s’entend comme la volonté de causer l’accident et de produire le dommage Dans une conception large, la faute intentionnelle suppose seulement la volonté de causer l’accident. À l’examen, il apparaît que la jurisprudence est plutôt encline à retenir une conception large de la faute intentionnelle, de sorte qu’elle écartera l’application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’est établie la seule volonté de causer l’accident V. en ce sens Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 ; Cass. 2e civ., 14 avr. 2005 C Un accident de la circulation ==> Notion de circulation La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation. La notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’exige pas que le véhicule, instrument du dommage, soit en mouvement. Peu importe que le véhicule soit En position de stationnement 2e civ., 22 nov. 1995 La Cour de cassation estime que le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» Dans un lieu privé 2e civ., 18 mars 2004 Peu importe qu’il s’agisse d’un lieu privé ouvert ou non au public. Sur une voie non dédiée à la circulation 2e civ., 14 juin 2012 Exemples Véhicule garé sur une piste de ski CA Grenoble, 9 févr. 1987 Engin agricole à l’arrêt dans un champ 2e civ., 10 mai 1991 ==> Critère de la circulation Le critère auquel la jurisprudence se référer pour déterminer si l’accident est susceptible d’être rattaché à la circulation du véhicule est un critère fonctionnel. Autrement dit, pour que la loi du 5 juillet 1985 ait vocation à s’appliquer, le véhicule doit, être dans sa fonction de déplacement. Dès lors que le dommage est étranger à la fonction de déplacement du véhicule, l’application de la loi est exclue. L’application du régime spécial des accidents de la circulation est ainsi exclue lorsque le véhicule est utilisé comme d’un outil engin de chantier ou agricole comme un instrument de travail camion-restaurant, baraque à pizza, bibliobus. Dans un arrêt du 13 janvier la Cour de cassation subordonne l’exclusion de l’application de la loi du 5 juillet 1985 au respect de deux conditions Cass. 2e civ. 13 janv. 1988 le véhicule soit immobilisé seul l’usage étranger à la fonction de déplacement doit être à l’origine du dommage La Cour de cassation a néanmoins précisé dans un arrêt du 21 novembre 2013 concernant un engin de chantier que l’article L. 211-1 du Code des assurances ne limitait pas son champ d’application aux seuls véhicules en mouvement », et qu’il se déduit de l’article R. 211-5 du même code, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 » Cass. 2e civ., 21 nov. 2013 Quid de l’application de la loi Badinter lorsque l’accident survient dans le cadre d’une opération de chargement ou de déchargement ? Peut-on estimer que, dans pareille situation, l’usage du véhicule est étranger à sa fonction de déplacement ? Telle est la question qu’a eue à trancher la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2001. ==> Faits Alors qu’un autobus est à l’arrêt sur un emplacement spécialement aménagé à cet effet, une passagère, qui souhaitait se déplacer à l’intérieur du bus, chute et se blesse. ==> Procédure Dans un arrêt du 3 septembre 1997, la Cour d’appel de Rennes refuse d’appliquer la loi du 5 juillet 1985, estimant que l’autobus était, au moment de l’accident, arrêté, non pour un arrêt momentané, mais pour une station d’une certaine durée, sur un emplacement spécialement aménagé au parking Rennes-République, assimilable à un terminus et qu’il était dépourvu de chauffeur ; qu’il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation » ==> Solution La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel en affirmant que L’autobus même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il desservait était en circulation. Ainsi, la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constituait un accident de la circulation dans lequel le véhicule était impliqué ». ==> Analyse Ainsi, ressort-il de cette décision que la Cour de cassation retient une conception relativement large de la notion déplacement. Au total, peu importe que le véhicule ne se déplace pas au moment de l’accident. Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il suffit qu’existe un lien entre l’accident et la fonction de déplacement du véhicule. La Cour de cassation a estimé en ce sens que la loi Badinter avait vocation à s’appliquer s’agissant d’un dommage causé par la projection d’un tendeur et d’une plaque de contreplaqué arrimée au toit d’un véhicule pourtant régulièrement stationné Cass. 2e civ., 20 oct. 2005. La haute juridiction a estimé que dans la mesure où les blessures avaient été provoquées par la projection d’un objet transporté et d’un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X… avait été victime d’un accident de la circulation et que la garantie de l’assureur du véhicule était due ». D L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident Si la loi du 5 juillet 1985 devait être résumée en un seul mot, c’est sans aucun doute celui d’implication qu’il conviendrait de choisir. La notion d’implication est l’élément central du système d’indemnisation mis en place par la loi Badinter à la faveur des victimes d’accidents de la circulation. Sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par implication. ==> Notion d’implication Dans un arrêt du 18 mai 2000, la Cour de cassation considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur que est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Deux enseignements peuvent immédiatement être retirés de cette définition L’exigence d’imputation rapport entre le VTM et le dommage L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas que le VTM soit impliqué dans le dommage. Le VTM doit, en effet, être seulement impliqué dans l’accident Il ne s’agit donc pas de savoir si le VTM A a causé un dommage à la victime B, mais uniquement de constater que Le VTM A est impliqué dans un accident de la circulation La victime B souffre d’un dommage résultant de l’accident de la circulation dans lequel est impliqué le VTM A Ainsi, l’accident fait-il écran entre le VTM et le dommage, ce qui signifie qu’il appartiendra à la victime d’établir que le dommage peut être rattaché à l’accident. L’exigence d’un rapport d’éventualité entre le VTM et l’accident de la circulation L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est plus large que la notion de causalité, en ce sens que la loi n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le VTM et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie. Deux théories se sont opposées quant à l’intensité du rattachement que suppose la notion d’implication Rapport de nécessité il faut que le véhicule ait été nécessaire à la production de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors de la théorie de l’équivalent des conditions. Selon cette théorie, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser. Rapport d’éventualité il suffit que le véhicule ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors d’une causalité hypothétique. En d’autres termes, cela reviendrait à admettre que l’on puisse rechercher la responsabilité de l’auteur d’un dommage, sans que soit établi le rapport causal entre le VTM et l’accident. ==> L’appréciation de la notion d’implication par la jurisprudence L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est appréciée différemment selon qu’il a eu implication du VTM par contact matériel ou non dans l’accident. Deux situations doivent être distinguées En présence d’une implication du VTM dans l’accident par contact matériel Première étape critère du rôle perturbateur Dans trois arrêts du 21 juillet 1986 la Cour de cassation a d’abord estimé que dès lors qu’il y a eu contact et que le VTM a joué un rôle perturbateur il est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt, ou en stationnement. Les faits Un piéton est contraint de traverser en dehors du passage protégé en raison de la présence d’un autobus qui était en stationnement sur ledit passage qu’il obstruait totalement. Il est heurté par un cyclomoteur. Une action est engagée contre a compagnie d’autobus sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation estime que le véhicule de la dans les conditions où il stationnait, avait perturbé la circulation de Mme De Bono et s’était ainsi trouvé également impliqué dans l’accident» 2e civ., 21 juill. 1986. Le critère du rôle perturbateur a fait l’objet de nombreuses critiques, certains auteurs reprochant à la Cour de cassation d’avoir restreint le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. La solution retenue par la Cour de cassation revenait, en effet, à envisager qu’un VTM puisse ne pas être impliqué dans l’accident dès lors qu’il n’avait pas joué de rôle perturbateur, alors même qu’un contact matériel était établi. Deuxième étape le critère du contact matériel Dans un arrêt du 23 mars 1994 la Cour de cassation abandonne le critère du rôle perturbateur à la faveur du critère du contact matériel Les faits Un cyclomoteur a heurté à l’arrière la camionnette arrêtée momentanément pour une livraison, à cheval sur la chaussée et l’accotement. Blessée, la victime engage la responsabilité du conducteur de la camionnette sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La haute juridiction affirme en ce sens que le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» 2e civ., 23 mars 1994. Il résulte de cet arrêt que le seul contact matériel suffit à établir l’implication du VTM dans l’accident. Troisième étape l’instauration d’une présomption irréfragable Dans un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation instaure une présomption irréfragable d’implication du VTM dans l’accident dès lors qu’il y a eu contact matériel Les faits Un mineur qui circulait à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion tombé en panne Il est mortellement blessé. Procédure Par un arrêt du 15 mai 1992, la Cour d’appel de Colmar déboute les ayants droit de la victime de leur demande Les juges du fond estiment que dans la mesure où le camion était régulièrement stationné, il n’a pas pu entraîner de perturbation dans la circulation du cycliste, de sorte qu’il n’était pas impliqué dan l’accident. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Pour justifier sa solution, elle affirme qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement». De toute évidence, l’évolution jurisprudentielle de l’appréciation de la notion d’implication constitue une rupture avec la causalité telle qu’elle est comprise dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. Lorsque la responsabilité de l’auteur d’un dommage est recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, cela suppose pour la victime d’établir le rôle actif de la chose dans la production du dommage. Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et le siège du dommage, deux situations doivent être distinguées Si contact + chose en mouvement alors présomption de rôle actif Si contact + chose inerte alors rôle actif si anormalité établie En matière de responsabilité du fait des choses, lorsqu’il y a eu contact, le gardien est susceptible de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que la chose n’a pas joué un rôle actif dans la production du dommage. Sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, cette possibilité n’est pas offerte au conducteur ou gardien du véhicule est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ». Deux conséquences peuvent être tirées de cette règle posée par la Cour de cassation Dès lors qu’il y a eu contact, le véhicule est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement Tout contact signifie donc implication. Le conducteur ou gardien du véhicule ne peut pas combattre la présomption d’implication en rapportant la preuve contraire. Dans l’arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation emploie l’adverbe nécessairement », ce qui signifie qu’il s’agit là d’une présomption irréfragable. ==> En présence d’une implication du VTM dans l’accident sans contact matériel Il ressort de la jurisprudence que l’implication n’exige pas nécessairement l’établissement d’un contact au moment de l’accident, peu importe que le véhicule ait été ou non en mouvement. La Cour de cassation considère en ce sens qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Dès lors, l’absence de contact ne postule pas l’absence d’implication. Il suffit que le véhicule soit intervenu à quelque titre que ce soit » pour être impliqué dans l’accident. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si, pour établir l’implication du VTM, il appartiendra à la victime de démontrer le rôle perturbateur de ce dernier où si cette circonstance est indifférente. Première étape l’exigence du rôle perturbateur Comme dans l’hypothèse où il y a eu contact, la jurisprudence a d’abord exigé de la victime qu’elle démontre que le VTM a pu constituer une gêne susceptible d’avoir joué en rôle dans la survenance de l’accident. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé qu’il y avait implication lorsque le conducteur du véhicule accidenté a pu être ébloui par les phares du véhicule lui faisant face crim., 21 juin 1988. lorsqu’un véhicule en stationnement constitue un obstacle à la circulation ou à la visibilité 2e civ., 21 juill. 1986. Lorsqu’un véhicule est poursuivi par un autre véhicule qui lui fait des appels de phares de façon pressante 2e civ. 18 mai 2000 Dans tous ces cas de figure, la haute juridiction a considéré que le véhicule impliqué avait joué un rôle perturbateur, de sorte qu’il n’était pas étranger à la survenance de l’accident. À la vérité, l’exigence du rôle perturbateur quant à l’établissement du VTM dans l’accident rappelle très étrangement la condition de rôle actif exigée en matière de responsabilité du fait des choses. Seconde étape abandon du critère du rôle perturbateur Dans un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation semble avoir abandonné l’exigence du rôle perturbateur quant à établir l’implication du VTM dans l’accident 2e civ., 4 juill. 2007. ==> Faits Un véhicule de police a engagé derrière un véhicule volé une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d’une autoroute et s’est retourné Un gardien de la paix est tué ==> Procédure Par un arrêt du 9 mars 2006 la cour d’appel de Lyon retient la responsabilité du conducteur du véhicule poursuivi au motif qu’il était impliqué dans l’accident. ==> Moyen L’auteur du pourvoi reproche notamment à l’arrêt rendu par les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de la victime alors que l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre véhicule, qu’il l’ait heurté, gêné ou surpris». ==> Solution La Cour de cassation de cassation rejette le pourvoi formé par le défendeur considérant que est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident ». Manifestement, il apparaît que la formule utilisée ici par la Cour de cassation rappelle étrangement la motivation adoptée dans les arrêts précédents. Pour mémoire, dans l’arrêt du 18 mai 2000, elle considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Bien que les deux solutions retenues dans les deux arrêts semblent similaires, celle adoptée dans le présent arrêt se démarque de la jurisprudence antérieure dans la mesure où le véhicule impliqué dans l’accident n’avait joué, en l’espèce, aucun rôle perturbateur. Et pour cause, il ne poursuivait aucunement la victime au moment de la survenance du dommage il était tout au contraire poursuivi par cette dernière. Aussi, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision L’abandon du critère du rôle perturbateur En abandonnant le critère du rôle perturbateur, la Cour de cassation n’exige plus que le véhicule ait joué un rôle actif dans la survenance de l’accident. Il en résulte que, même en l’absence de contact, le non-établissement du rôle perturbateur du véhicule ne fait pas obstacle à son implication dans l’accident. L’abandon de l’exigence d’une causalité certaine Avec cette décision, la Cour de cassation achève la rupture déjà consommée avec l’exigence de causalité, en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que soit établi un rapport causal entre le VTM et l’accident. Il suffit que le VTM ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident pour que la condition tenant à l’implication soit remplie Autrement dit, pour savoir si le VTM est impliqué, cela suppose simplement de se demander si, sans la présence du véhicule, l’accident serait ou non survenu sans pour autant que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur. Ainsi, dans l’arrêt en l’espèce, le raisonnement tenu par la Cour de cassation est le suivant si les voleurs n’avaient ne s’étaient pas enfuis, les policiers ne l’auraient pas poursuivi Dès lors, l’accident ne serait pas survenu Le VTM des voleurs est donc bien intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident De toute évidence, il n’est pas certain, en l’espèce, que l’existence du véhicule poursuivi ait et la moindre incidence sur la réalisation de l’accident. Pour autant, la haute juridiction estime qu’il a pu jouer un rôle, ce qui suffit à établir son implication. La Cour de cassation raisonne ici en termes de causalité hypothétique, ce qui constitue une véritable rupture avec le droit commun de la responsabilité. La deuxième chambre civile a néanmoins précisé dans un arrêt du 13 décembre 2012 que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens» de la loi du 5 juillet 1985 2e civ., 13 déc. 2012. Il échoit donc à la victime d’établir que le VTM a pu jouer un rôle, même hypothétique, dans la réalisation du fait dommageable. E L’imputation du dommage à l’accident L’implication d’un VTM dans l’accident ne suffit pas à engager la responsabilité de son conducteur ou de son gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 encore faut-il que le dommage puisse être rattaché à l’accident. Cela signifie, autrement dit, que le conducteur ou le gardien du VTM impliqué n’est tenu d’indemniser la victime que pour les dommages que cette dernière est en mesure d’imputer à l’accident. Cette condition se déduit de l’article 1er de la loi Badinter qui vise les victimes d’un accident de la circulation ». Le dommage causé par un événement autre que l’accident dans lequel est impliqué le VTM n’est donc pas indemnisable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. De prime abord, si cette affirmation peut paraître relever du truisme, la règle dont elle et porteuse n’en est pas moins source de quelques difficultés Tout d’abord, rien exclut que le préjudice dont se plaint la victime soit imputable à un autre fait dommageable. Or si tel est le cas, il ne saurait être réparé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ensuite, quid dans l’hypothèse où le dommage subi par la victime ne se révèle que postérieurement à l’accident ? Plus le préjudice se révélera tard, plus la question de son imputation à l’accident se posera. Or la loi du 5 juillet 1985 exige un lien de causalité certain en la matière et non seulement hypothétique Au regard de ces deux hypothèses, la condition d’imputabilité du dommage à l’accident prend alors tout son sens. Cela conduit, en effet, à réintroduire l’exigence d’un rapport causal quant à l’appréciation de l’indemnisation de la victime. Tandis que l’implication a remplacé la causalité quant au rapport entre le VTM et l’accident, l’exigence d’un lien de causalité reprend tous ses droits quant à l’appréciation du rapport entre le dommage et l’accident. Est-ce à dire que l’on revient au point de départ en ce sens que la loi du 5 juillet 1985 ne parviendrait pas, in fine, à remplir son objectif premier, soit l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ? Dans la mesure où la notion d’implication est une notion centrale dans le dispositif mis en place par le législateur en 1985, on est légitimement en droit de s’interroger. Aussi, afin de ne pas priver la loi Badinter de son efficacité, la Cour de cassation est venue en aide aux victimes en instituant une présomption d’imputation du dommage à l’accident. ==> La reconnaissance d’une présomption d’imputation du dommage à l’accident Dans un arrêt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 16 oct. 1991. ==> Faits La passagère d’un VTM est mortellement blessée à la suite d’une collision Ses ayants droit engagent la responsabilité du conducteur du VTM impliqué ==> Procédure Par un arrêt du 16 mai 1989, la Cour d’appel de Rennes déboute les requérant de leur demande estimant que le décès était directement en relation avec l’inhalation d’un produit stupéfiant antérieurement à l’accident », de sorte que le préjudice de la victime était sans lien avec ledit accident. ==> Solution La Cour de cassation censure les juges du fond, estimant qu’il n’était pas exclu que l’émotion provoquée par la collision eût joué un rôle dans le processus mortel ». Autrement dit, pour la Cour de cassation, il appartenait au conducteur du véhicule impliqué d’établir que le décès de la victime n’était pas imputable à l’accident, ce qu’il n’avait pas démontré en l’espèce. Ainsi, la Cour de cassation institue-t-elle, dans cette décision, une présomption d’imputation du dommage à l’accident que le conducteur du véhicule impliqué pourra combattre en rapportant la preuve contraire. Dans un arrêt du 19 février 1997 la deuxième chambre civile a maintenu cette solution en reprenant mot pour mot la formule qu’elle avait employée dans son arrêt du 16 octobre 1991 le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 19 févr. 1997 Il s’agissait en l’espèce du conducteur d’un VTM blessé à la jambe lors d’une collision qui quelque temps après décède d’une crise cardiaque. ==> Le domaine de la présomption d’imputation du dommage à l’accident L’examen de la jurisprudence révèle que la présomption d’imputation du dommage à l’accident ne jouera que dans deux hypothèses Première hypothèse Le préjudice subi par la victime survient dans un temps voisin de l’accident. Si le dommage n’apparaît que dans un temps éloigné de l’accident, aucune présomption ne pourra jouer C’est donc à la victime qu’il appartiendra de prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident. Tel sera notamment le cas lorsque le dommage survient près de deux ans après l’accident 2e civ. 24 janv. 1996 Seconde hypothèse Le préjudice subi par la victime est une suite prévisible de l’accident Dans le cas contraire, la présomption d’imputation du dommage à l’accident sera écartée. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’une victime se suicide plus de deux mois après l’accident, alors qu’elle n’avait, sur le moment, subi aucun dommage 2e civ. 13 nov. 1991 ==> Cas particulier des accidents complexes Si la mise en œuvre de la condition tenant à l’imputation du dommage à l’accident ne soulève guère de difficulté lorsqu’un seul véhicule est impliqué, la problématique se complique considérablement lorsque l’on est en présence d’un accident complexe, soit de collisions en chaîne. Exemple Un carambolage se produit dans lequel sont impliqués une dizaine de VTM Comment appréhender la condition tenant l’imputation du dommage à l’accident lorsque le décès de la victime résulte du 2e choc ? Doit-on estimer que seuls les conducteurs des deux premiers chocs engagent leur responsabilité ? Doit-on considérer, au contraire, que la loi du 5 juillet 1985 s’applique au-delà du 2e choc, soit que l’obligation d’indemnisation pèse, indifféremment, sur tous les conducteurs des VTM y compris ceux impliqués dans les 3e et 4e chocs ? Pour résoudre cette problématique, deux solutions sont envisageables Soit l’on considère que l’accident complexe doit être découpé en plusieurs sous-accidents Il appartient dans ces conditions à la victime de déterminer à quel sous-accident son dommage est imputable. Cela revient à interpréter strictement de lettre de la loi du 5 juillet 1985 Soit l’on considère que l’accident complexe doit être apprécié dans sa globalité Il suffit alors à la victime d’établir que son dommage est imputable à l’accident complexe, pris dans son ensemble, sans qu’il lui soit besoin d’opérer un tri parmi les sous-accidents. Cela revient à adopter une interprétation audacieuse de la loi Badinter, dont l’objectif est de faciliter l’indemnisation des victimes. Quelle solution a été retenue par la jurisprudence ? La position adoptée aujourd’hui par la Cour de cassation est le fruit d’une évolution jalonnée par de nombreuses hésitations. Première étape Dans un arrêt du 26 novembre 1986, la Cour de cassation a semblé se satisfaire de l’établissement de l’implication du VTM dans l’accident complexe, sans exiger de la victime qu’elle rapporte la preuve de l’imputation de son dommage à un choc en particulier 2e civ. 26 nov. 1986. Autrement dit, selon la haute juridiction, dès lors que le VTM est impliqué, l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne suppose pas pour la victime qu’elle établisse le rôle joué par chacune des collisions dans la réalisation de son dommage. Deuxième étape Dans un arrêt du 24 octobre 1990, la Cour de cassation a, par suite, admis que le conducteur du VTM impliqué dans un accident complexe puisse s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage subi par la victime n’était pas imputable au fait de son véhicule 2e civ., 24 oct. 1990. Aussi, cette solution revient-elle à abandonner l’approche globale de l’accident complexe, celui-ci devant être découpé en autant de sous-accidents qu’il y a eus de chocs, à charge pour le conducteur dont on engage la responsabilité de démontrer que le dommage subi par la victime n’est pas imputable à la collision dans laquelle son véhicule est impliqué. Troisième étape Dans un arrêt du 24 juin 1998, la Cour de cassation s’est, sous le feu des critiques, finalement ravisée en adoptant une approche globale de l’accident complexe 2e civ., 24 juin 1998. Dans cette décision, elle rappelle tout d’abord que est impliqué au sens de l’article 1er de la loi de 1985 tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident», après quoi elle en déduit que les trois véhicules étant impliqués dans l’accident […] les trois conducteurs et leurs assureurs sont tenus à réparation » Ainsi, la Cour de cassation estime-t-elle que dès lors qu’un conducteur est impliqué dans un accident complexe, il est tenu à réparation sans qu’il soit besoin pour la victime d’établir l’imputation de son dommage à une ou plusieurs collisions en particulier. Le dommage est imputé à l’accident complexe, pris dans son ensemble si bien que tous les conducteurs impliqués sont tenus à réparation envers elle in solidum. Nul n’est besoin de déterminer leur degré d’implication dans le dommage. ==> Confirmation jurisprudentielle et approbation doctrinale Dans son dernier état, la Cour de cassation a confirmé sa position tendant à appréhender les accidents complexes de façon globale, sans opérer de tri parmi les collisions. Ainsi, pour la haute juridiction, dès lors que plusieurs VTM sont impliqués dans un accident complexe unique, l’obligation de réparation pèse sur tous les conducteurs ou gardien des véhicules impliqués, sans distinctions. Dans un arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que dans la survenance d’un accident complexe, sont impliqués au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules qui sont intervenus à quelque titre que ce soit » Cass. 2e civ. 11 juill. 2002 V. également en ce sens Cass. 2e civ., 25 oct. 2007; Cass. 2e civ., 7 juill. 2011 En d’autres termes, l’accident complexe ne doit plus être appréhendé comme une série de petites collisions successives qu’il convient d’isoler afin de déterminer à quel choc le dommage de la victime est imputable. Désormais, l’accident complexe doit être envisagé globalement, ce qui revient à l’appréhender comme un accident unique. Il en résulte que la victime peut engager la responsabilité de n’importe lequel des conducteurs ou gardiens dont le véhicule est impliqué, sans avoir à justifier ou identifier lequel des véhicules est directement la cause de son dommage L’indemnisation des victimes s’en trouve alors facilitée et l’objectif de la loi du 5 juillet 1985 atteint. D’où l’approbation de cette jurisprudence par la doctrine, qui se félicite de la solution retenue. II Les causes d’exonérations Dès lors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont satisfaites, la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice. La question qui alors se pose est de savoir si le conducteur ou le gardien du VTM impliqué peut s’exonérer de sa responsabilité ? Deux enseignements peuvent être tirés de la lecture des articles 2 à 6 de la loi Badinter Tout d’abord, il ressort de l’article 2 de cette loi que, contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTM impliqué dans l’accident ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les causes étrangères que sont la force majeure ou le fait d’un tiers» Bien que cette exclusion de la force majeure et du fait d’un tiers comme cause d’exonération puisse apparaître sévère pour le responsable du dommage, elle doit être comprise à la lumière de l’obligation d’assurance qui pèse sur tout propriétaire d’un VTM. Ensuite, les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 nous révèlent que la faute de la victime conserve une place dans le système d’indemnisation mis en place, dans la mesure où elle va avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’indemnisation voire sur le bien-fondé de l’obligation de réparation. L’établissement d’une faute de la victime ne conduira cependant pas à exonérer la responsabilité du conducteur ou du gardien du VTM en toute hypothèse. La loi distingue Selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne Selon la personne de la victime A L’exonération du responsable selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne Concernant les dommages aux biens Aux termes de l’article 5, al. 1 de la loi du 5 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis» La solution retenue ici par la loi Badinter, ne déroge pas aux solutions classiques. La faute de la victime, quelle que soit la victime, et sans que la faute ait à revêtir des caractères particuliers force majeure, a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à réparation. Le choix d’une exonération totale ou partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond. Concernant les dommages aux personnes La loi du 5 juillet 1985 a introduit des règles très spécifiques tendant, au moins s’agissant des victimes non-conducteurs, à restreindre les possibilités d’exonération par la preuve de la faute de la victime. On remarque donc que le législateur, a opéré un jugement de valeur très clair Pour les dommages aux biens, toute faute de la victime peut venir limiter son droit à indemnisation Pour les dommages aux personnes, seule une faute qualifiée de la victime peut exclure ou réduire son droit à indemnisation Le législateur a opéré néanmoins une distinction entre les victimes conductrices et les victimes non-conductrices quant à leur droit à indemnisation. L’esprit de la loi est animé par une certaine bienveillance à l’égard des non-conducteurs et une volonté de responsabilisation des conducteurs. B L’exonération du responsable selon la personne de la victime Il peut être observé que la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil constitutionnel quant à la question de savoir si la différence de traitement réservée par la loi du 5 juillet 1985 aux victimes conductrices et non conductrices était ou non contraire à la Constitution. La deuxième chambre civile a, en effet, estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intérêt général, de limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur part » Cass. 2e civ., 9 sept. 2010 ==> L’indemnisation des dommages à la personne la faute de la victime non-conductrice Notion Les victimes non-conductrices sont toutes les victimes directes de l’accident ainsi que les victimes par ricochet. Parmi ces deux catégories de victimes, les victimes non-conductrices sont toutes celles qui n’avaient pas, au moment de l’accident, la qualité de conducteur, soit qui n’exerçaient pas sur le véhicule impliqué un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Il peut donc s’agit d’un piéton, d’un cycliste ou d’un passager y compris du véhicule du conducteur fautif Régime Aux termes de l’article 3, al. 1 de la loi les victimes non-conducteurs sont insusceptibles de se voir opposer leur propre faute. Exception La faute de la victime non-conducteur peut, par exception, être prise en compte. Toutefois, les conditions d’invocation de cette exception sont plus en plus restrictives selon la qualité de la victime S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles peuvent se voir opposer deux types de fautes leur faute inexcusable leur faute intentionnelle. S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se définissent les fautes inexcusables et intentionnelles La faute inexcusable Définition Dans une série d’arrêts rendus en date du 20 juillet 1987, la cour de cassation a défini la faute inexcusable comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience» 2e civ., 20 juill. 1987. Cette définition de la faute inexcusable a été confirmée par l’assemblée plénière dans un arrêt du 10 novembre 1995 où elle réaffirme, mot pour mot, la solution dégagée en 1987 ass. plén., 10 nov. 1995. Depuis lors, la définition de la faute inexcusable est régulièrement reprise par la haute juridiction V. en ce sens 2e civ. 10 mars 2016. Conditions La caractérisation de la faute inexcusable suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives Une faute volontaire D’une exceptionnelle gravité Absence de justification du comportement fautif Conscience du danger de la victime La faute intentionnelle Définition Aux termes de l’article 3, al. 3 de la loi du 5 juillet 1985, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi». Ainsi, la faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable en ce qu’elle suppose chez son auteur la volonté de produire le dommage. Il ne suffit donc pas que la victime se mette délibérément en danger, il faut qu’elle ait intentionnellement recherché le dommage 2e civ. 31 mai 2000 ==> L’indemnisation des dommages à la personne la faute de la victime conductrice Notion Le conducteur est celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur le VTM impliqué dans l’accident Autrement dit, il s’agit de celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite du VTM Régime Aux termes de l’article 4 de la loi de 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis». Il ressort de cette disposition qu’une faute quelconque peut être opposée à la victime conductrice pour limiter voire exclure son droit à indemnisation. Par ailleurs, il peut être observé que l’on peut opposer à la victime conductrice D’une part la faute à l’origine de l’accident D’autre part la faute à l’origine de son propre dommage Indemnisation Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation a manifestement quelque peu évolué Première étape Dans un arrêt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation a d’abord estimé que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute» Autrement dit, la victime conductrice fautive serait déchue de son droit à indemnisation, dans l’hypothèse où le défendeur n’aurait commis aucune faute 2e civ., 24 nov. 1993. Faits Collision frontale entre deux VTM, dont l’un d’eux s’apprêtait à tourner à gauche Les deux conducteurs sont blessés La victime fautive agit en réparation de son préjudice contre le conducteur non-fautif Procédure La Cour d’appel fait droit à la demande du conducteur fautif Solution La Cour de cassation censure les juges du fond estimant que le conducteur fautif est dépourvu d’action en réparation contre le conducteur non fautif. Deuxième étape Dans un arrêt du 22 mai 1996, la Chambre criminelle prend le contre-pied de la deuxième chambre civile en considérant que qu’il résulte de la loi du 5 juillet 1985 que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage» crim., 22 mai 1996. Ainsi pour la chambre criminelle l’indemnisation de la victime conductrice fautive ne dépend pas de l’établissement d’une faute du défendeur mais seulement de l’existence d’un lien de causalité entre son préjudice et sa faute, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La solution adoptée par la chambre criminelle est donc radicalement opposée à celle dégagée par la deuxième chambre civile Troisième étape Saisie de la question qui oppose les deux chambres de la Cour de cassation, la chambre mixte tranchera dans un arrêt du 28 mars 1997 en faveur de la chambre criminelle ch. mixte, 28 mars 1997 Elle affirme en ce sens que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure». Ainsi, seule la faute de la victime conductrice n’est susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation qu’à la seule condition qu’existe un lien de causalité entre sa faute et son préjudice. Le comportement non-fautif du défendeur est donc indifférent les juges du fond doivent focaliser leur appréciation sur les circonstances qui ont concouru à la production du dommage de la victime conducteur. ==> Le sort de la victime par ricochet Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages » Il ressort de cette disposition que lorsque la victime principale se voit opposer une faute de nature à limiter voire exclure son indemnisation, la victime par ricochet verra son indemnisation verra son droit à réparation réduit dans les mêmes proportions. Dans un arrêt du 15 mars 1995, la Cour de cassation a affirmé en ce sens qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci » Cass. crim., 15 mars 1995. Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

ensemble d espèce dont fait partie la gazelle