SommaireIl résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la
Lesarticles R 417-10 et R 417-11 du Code de la route donnent une liste des cas où le stationnement est considéré comme gênant. Il s'agit par exemple : Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons. Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables.
Malheureusement le délai de rétractation de quatorze jours, habituellement prévu au profit des consommateurs qui font des achats sur internet ( article L 121-21 du code de la consommation
Continuitéde plein droit du contrat d’assurance Quand la mort frappe le souscripteur d’une assurance, on peut penser que le contrat est immédiatement rompu.Il n’en est rien. L’article L121-10 du Code des assurances précise en effet qu’"en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier".
Larticle L. 121-2 du Code des assurances ne peut recevoir application que si la victime dispose de cette qualité en vertu du contrat d'assurance (Civ. 1re 6 oct. 2011, n° 10-16.685) Axelle Astegiano-La Rizza 1 Détails. 1 Equipe de recherche Louis Josserand
enligne (depuis votre espace personnel, lorsque cela est possible) ; par courrier. En vertu du Code des assurances et de l’ article A 121-1, l’assureur aura 15 jours pour vous faire parvenir le document à la suite de votre demande expresse. Le relevé d’information permet, entre autre, d’évaluer votre conduite.
. Indemnisation assurance Lorsque nous sommes victimes d’un sinistre, l’une des premières préoccupations est l’indemnisation de l’assurance. Cette indemnisation correspond à l’obligation de l’assureur lorsque survient un sinistre. Dans cet article, nous vous expliquerons tout ce qu’il y a à savoir sur l’indemnisation définition, principe indemnitaire, indemnité forfaitaire. Indemnisation assurance Sommaire Définition de l’indemnitéLe principe indemnitaireLes types d’assurance indemnitaireLe principe forfaitaireL’indemnité forfaitaire Indemnisation assurance définition de l’indemnité Qui dit indemnisation dit indemnité. Mais à quoi correspond réellement une indemnité ? En fonction du contexte où on l’emploie, le terme indemnité peut revêtir plusieurs significations. Pour comprendre les différents sens de ce terme et en particulier celui retenu dans le cadre de l’assurance, il convient de s’intéresser à son histoire. D’indemnitas à indemnité En effet, le terme provient du latin indemnitas, lui-même découlant de la contraction du préfixe privatif in- et de damnum. Ainsi, étymologiquement parlant, l’indemnis est celui qui n’a pas éprouvé de dommage. Tandis qu’indemnitas est la persévération de tout dommage et rime avec sureté. Avec le temps, indemnitas devint indemnité. Évoluant ainsi dans sa morphologie, le terme changea également de sens. En effet, tout au long du Moyen-Âge, il prend le sens de dédommagement, sens que l’on retrouve dans le latin médiéval. Ainsi, au XIVème siècle, l’indemnité est un droit spécifique payé au seigneur quand un fief tombe en main-morte. Au XVIIème siècle, ce sens atteint une portée plus générale. Aussi, dans le dictionnaire Royal de François Antoine Pomey paru en 1671, l’indemnité a pour définition toute somme allouée à titre de dédommagement ». Au cours de la Révolution, le sens d’indemnité évolue encore. En effet, la Constitution de 1795 appelle indemnité le traitement annuel de chacun des membres du corps législatif et du Directoire ». Ainsi, de nos jours l’indemnité peut désigner une somme d’agent que l’on accorde en compensation d’un dommage subi. Comme par exemple, l’indemnité de guerre ou l’indemnité journalière de la Sécurité sociale. Mais elle peut désigner également la somme que l’on accorde à un salarié en compensation de frais particuliers. C’est le cas de l’indemnité de fonction, ou celle de logement. Elle peut désigner aussi la rétribution d’un travail ou d’une fonction honorifique. C’est le cas par exemple de l’indemnité parlementaire. C’est quoi l’indemnisation ? En assurance, l’indemnité correspond à la somme que verse l’assureur conformément aux dispositions du contrat en dédommagement du préjudice subi par l’assuré ou la victime. Quels sont les différents principes d’indemnisation ? En effet, il existe deux catégories d’assurances les assurances de type indemnitaire et les assurances de type forfaitaire. Dans le cas des assurances de type indemnitaire, l’indemnité correspond au montant de la perte ou du manque à gagner. Ni plus, ni moins. Cela signifie donc que l’indemnité ne peut en aucun cas enrichir l’assuré. De même, celui-ci ne doit pas être appauvri par la réalisation du risque. C’est le principe indemnitaire. Dans le cas des assurances de type forfaitaire, on parle d’indemnité forfaitaire. Elle correspond au montant de l’engagement pris par l’assureur lors de la conclusion du contrat. Néanmoins, elle peut être inférieure à la perte ou au manque à gagner si l’assureur a limité son engagement en fixant une franchise et/ou un plafond. Indemnisation assurance Le principe indemnitaire Le principe indemnitaire est une règle selon laquelle l’assurance ne doit pas permettre l’enrichissement de l’assuré. En effet, le 1er alinéa de l’article L121-1 du Code des assurances dispose que L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. ». Pour sa part, l’article L224-8 du Code de la mutualité dispose que Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l’assistance ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la mutuelle ou par l’union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre ». D’après ces textes, le principe indemnitaire s’applique ainsi pour plusieurs types d’assurance Les assurances de dommages aux biens Comme l’assurance automobile, l’assurance habitation, la multirisque entreprise, etc. ;La plupart des assurances de dommages corporels À l’instar de la complémentaire santé, de la garantie des accidents de la vie, etc. ;Les assurances de responsabilité Il s’agit des contrats de Responsabilité Civile des particuliers et des professionnels Les assurances dites de risques divers caution, pertes financières, protection juridique, etc. Ce principe indemnitaire a pour objectif d’éviter de faire de l’assurance un moyen de spéculation. En effet, cela fausserait les règles de la mutualité et l’équité entre assurés. Principe indemnitaire et cumul d’assurance Cependant, le principe indemnitaire n’interdit pas nécessairement le cumul d’assurance. Le cumul d’assurance est une situation où un assuré souscrit plusieurs contrats pour un même risque. On appelle également ce cas assurances cumulatives ». En effet, le Code des assurances ne proscrit pas cette pratique en assurances de dommages. Néanmoins, il la réglemente. Ainsi, l’article L121-4 dispose des conditions suivantes L’assuré doit donner connaissance des autres assureurs à chaque assureur. Il doit ainsi communiquer à chacun le nom de l’assureur et le montant assuré ;Le cumul d’assurance doit être fait sans intention frauduleuse. On peut citer comme exemple de fraude par le cumul d’assurance, le fait de se faire indemniser plusieurs fois un même sinistre. On peut citer comme exemple de cumuls non frauduleux la souscription d’une surcomplémentaire » santé. Celle-ci vient en plus de l’assurance santé d’une le cumul d’assurances est fait dans une intention frauduleuse l’assureur peut demander la nullité du contrat. Il peut également demander des dommages et des intérêts ;Si ce cumul d’assurances est fait sans intention frauduleuse chaque contrat produit ses effets dans les limites de ses garanties et en respectant le principe indemnitaire pas d’enrichissement ;L’assuré peut aussi s’adresser à l’assureur de son choix pour être indemnisé. Bien évidemment dans les limites de ses garanties et de son préjudice réel ;L’assureur qui a effectué seul l’indemnisation se tourne ensuite vers les autres assureurs afin d’effectuer une répartition proportionnelle de l’indemnisation. Précisions Il appartient toujours à l’assureur de prouver le caractère intentionnel d’une fraude ou fausse déclaration. Enfin, notons que de nombreuses personnes se trouvent souvent en situation de cumul d’assurances involontairement assurances sur cartes bancaires, prestations d’assistance sur différents contrats…. Bien souvent dans la pratique, elles ne font appel qu’à un seul assureur, celui qui offre les meilleures garanties et prestations. En ce qui concerne les assurances vie, le principe indemnitaire ne s’applique pas. Il est donc tout à fait possible de cumuler plusieurs contrats, sans aucune restriction. Indemnisation assurance La subrogation Le principe indemnitaire a pour conséquence la subrogation légale de l’assureur. Cela signifie que, ayant indemnisé complètement son assuré, il devient créancier du responsable du dommage. On appelle cela plus communément se retourner contre le responsable du sinistre ». Ainsi, il peut assigner ce dernier en paiement de l’indemnité qu’il a versée à son assuré. Mais il peut également conserver les sommes qu’il a récupérées. En effet, l’assuré ne peut pas bénéficier des deux indemnisations. Cependant, cette substitution des droits de l’assuré par son assureur ne s’exerce que pour les dommages engageant la responsabilité d’un tiers. Également, l’article L121-12 du Code des assurances apporte plusieurs précisions. Il précise en effet que l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf dans le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Modalités d’évaluation du préjudice Les modalités d’évaluation varient en fonction de la nature du bien et des clauses de la police. En effet, plusieurs possibilités existent coût de reconstruction, coût de remplacement, valeur vénale, valeur à neuf, etc. Cependant, l’assuré ou sa victime dans le cas de l’assurance de responsabilité ne peut recevoir une indemnité supérieure au montant du préjudice effectif. Aussi, il doit au mieux être replacé dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant le sinistre. Le montant de l’indemnisation ne peut donc pas être connu avant que le sinistre n’ait eu lieu. Indemnisation assurance les types d’assurances indemnitaires Comme nous l’avons précisé plus haut, il y a plusieurs types d’assurances indemnitaires. Dans les lignes suivantes, nous les passerons en revue. Nous verrons également leur rôle. Enfin, nous donnerons des exemples concrets d’indemnisation. Les assurances de dommages aux biens et risques divers On les regroupe communément sous l’appellation IARD Incendie, accident, risques divers. On retrouve dans ces catégories les assurances de dommage. Mais on retrouve aussi les assurances de responsabilité, l’assistance, la protection jurdique, etc. Les assurances de dommages aux biens indemniser son patrimoine On qualifie parfois ces assurances d’assurances de choses ». Leur objectif est de protéger le patrimoine des personnes physiques et des personnes morales entreprises, collectivités, associations, etc. Ainsi, elles indemnisent des sinistres ayant causé Des pertes matérielles, que l’on appelle également pertes directes. Ce sont les pertes qui font suite à un incendie, un vol, un acte de vandalisme ou autre évènement ;Des pertes immatérielles, que l’on appelle également pertes indirectes. À titre d’exemple, on y trouve les pertes de loyers, les pertes d’exploitation, ou encore les frais d’annulation de voyage. Obéissant au principe indemnitaire, la prestation ne peut excéder le préjudice réel subi par l’assuré. Ainsi, pour le vol d’un véhicule, l’assureur ne remboursera pas plus que la valeur réelle de celui-ci au jour du sinistre. Les assurances de responsabilité civile indemniser les tiers L’article 1240 du Code civil dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par conséquent, les assurances de responsabilité civile RC ont vocation à garantir les dommages de toute nature causés aux tiers. Elles se substituent ainsi à l’assuré pour réparer financièrement ces dommages. Cela évite tout prélèvement sur son patrimoine pour indemniser la victime. Les dommages à indemniser peuvent être Corporels blessures, invalidité, décès…Matériels incendie, casse, détérioration…Immatériels perte financière, préjudice esthétique, préjudice moral… Il faut noter que de nombreuses assurances de responsabilité sont obligatoires. C’est notamment le cas de la RC automobile et de la RC des chasseurs pour les particuliers. Ainsi, la formule tiers des contrats d’assurance auto est en réalité la RC automobile. Pour les professionnels, c’est également le cas de la RC décennale des professionnels du bâtiment. En effet, les assurances de RC professionnelles ont vocation à garantir les dommages causés par des erreurs, oublis, négligences ou omissions dans l’exécution d’une prestation. Puisqu’elles obéissent au principe indemnitaire, la prestation ne peut excéder le préjudice réel subi par le tiers victime. Autres risques divers Indemnisation assurance On considère que la Protection Juridique est un risque divers On peut citer l’exemple de la protection juridique. En effet, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’assuré peut avoir recours à un avocat. Cependant, l’assureur ne remboursera pas plus que le montant réel des honoraires de l’avocat. Les assurances de personnes indemniser les dommages corporels Les assurances de personnes couvrent les risques qui portent atteinte à la personne. Il peut s’agir de l’intégrité physique, mais également de l’existence même. Ainsi, les assurances de personnes nous couvrent ce que l’on appelle les dommages corporels. Un dommage corporel étant un dommage portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à la suite d’une maladie ou d’un accident Mais elles couvrent également la dépendance, l’incapacité, l’invalidité, le décès. Ces garanties d’assurance peuvent Faire l’objet de contrats spécifiques assurances individuelles contre les accidents, contrats complémentaires santé, assurance dépendance, garanties des accidents de la vie, annexées aux contrats d’assurance sur la vie incapacité temporaire de travail, invalidité, perte totale et irréversible d’autonomie, etc. Les assurances de dommages corporels obéissent donc majoritairement au principe indemnitaire. Toutefois certaines garanties appliquent le principe forfaitaire que nous verrons plus bas dans cet article. Il s’agit essentiellement des garanties de type dépendance, incapacité temporaire de travail, invalidité. Indemnisation Assurance la maladie Indemnisation assurance La prise en charge de la maladie et des soins de santé intervient dans un cadre d’assurances indemnitaires En cas de maladie, les régimes obligatoires de la Sécurité sociale prennent en charge une partie des dépenses de soins. Ensuite, l’assurance complémentaire santé vient en complément. Les conséquences de la maladie, peuvent également donner lieu à des indemnisations par les contrats d’assurance. Mais toujours en complément des prestations des régimes obligatoires. C’est le cas par exemple de l’incapacité temporaire de travail, Principe indemnitaire étant, les remboursements des complémentaires santé ne dépassent jamaisles dépenses réelles. Le remboursement intervient après déduction du remboursement de l’Assurance Maladie. Ainsi, pour une dépense de santé, l’assureur ne remboursera pas plus que la dépense réellement engagée par l’assuré. Indemnisation Assurance l’accident corporel Indemnisation assurance La plupart des dommages corporels sont pris en charge par des assurances de type indemnitaire En cas d’accident corporel, les contrats d’assurance fixent souvent une condition de prise en charge. Celle-ci à intervenant à partir d’un certain taux de déficit fonctionnel permanent 10 %, 33 %, etc. L’assurance effectue son indemnisation en estimant la valeur financière du préjudice corporel. Par exemple, suite à un accident, un assuré subit un déficit fonctionnel permanent. L’assureur ne remboursera pas plus que l’indemnisation prévue par le droit commun. Celle-ci tient compte de la situation de la victime sexe, âge, montant des revenus, personnes à charge, etc. Les assurances indemnitaires interviennent toujours après les organismes sociaux obligatoires et complémentaires. C’est quoi le principe forfaitaire ? Le principe forfaitaire est un principe autorisant l’assureur et l’assuré à déterminer librement le montant de la prestation. Les assurances sur la vie et certaines garanties des assurances de dommages corporels se basent sur le principe forfaitaire. Ce montant ne fait donc pas référence au montant du préjudice réel. En effet, les deux parties le fixent à l’avance dans le contrat en fonction d’éléments prédéterminés barèmes, etc.. La détermination du montant des prestations est en fonction du choix de l’assuré. En effet, concernant les assurances en cas de vie, lui seul peut estimer les sommes dont il peut avoir besoin. De même, lui seul peut déterminer en cas de décès ce dont ses proches peuvent avoir besoin. Ainsi, les sommes assurées sont fixées à la souscription. Indemnisation assurance Assureur et assuré fixent librement le montant de l’indemnité forfaitaire Contrairement aux assurances indemnitaires, il n’y a pas possibilité pour l’assureur de faire valoir une quelconque subrogation. En effet, le caractère forfaitaire de ces contrats implique qu’il n’existe aucune subrogation légale de l’assureur. Donc, ce dernier ne pourra se retourner contre personne pour se faire rembourser les sommes qu’il a déboursé. Principe forfaitaire et cumul d’assurances En cas d’assurance forfaitaire, le cumul de contrats est possible. Ce cumul peut se faire dans une même entreprise d’assurance ou dans différentes entreprises. Chacun produira ses effets, en cas de réalisation du risque, pour les montants préalablement déterminés. L’indemnité forfaitaire Comme nous l’avons vu plus haut, on distingue les assurances indemnitaires des assurances forfaitaires. Dans le cadre d’une assurance forfaitaire, la prestation s’appelle également indemnité. Cependant, pour distinguer on l’appelle indemnité forfaitaire. Il ne faut donc pas confondre indemnité et indemnité forfaitaire. Les assurances de type forfaitaire sont essentiellement les contrats d’assurance-vie. Dans cette catégorie, on distingue deux types de contrats les assurances en cas de vie et les assurances en cas de décès Les assurances en cas de vie permettent la constitution d’un capital ou la perception d’une rente en vue d’un projet futur. Il s’agit par exemple du financement de la retraite, des études des enfants, d’une acquisition future, etc. ; Les assurances en cas de décès permettent le versement à un ou plusieurs bénéficiaires, d’un capital ou d’une rente. Cette prestation permet donc au bénéficiaire de maintenir son niveau de vie. Elle permet de financer des dépenses liées au décès de l’assuré, comme les obsèques, les frais de succession, etc. Les assurances sur la vie ne sont donc pas soumises au principe indemnitaire, on applique le principe forfaitaire. Indemnité forfaitaire exemples Nous allons voir ici deux exemples concrets d’indemnité forfaitaire dans le cadre de l’assurance vie. Contrat d’assurance en cas de vie Un assuré perçoit une rente viagère annuelle de 2 000 euros. En effet, il a cotisé librement la somme nécessaire pour engendrer ce montant de rente. Contrat d’assurance en cas de décès Un bénéficiaire perçoit un capital de 100 000 euros au décès de son conjoint. En effet, ce dernier a cotisé librement la somme nécessaire pour être couvert pour ce montant de capital. Cela en fonction du barème que l’assureur lui a présenté.
Article L121-10 Entrée en vigueur 2020-12-01 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à -vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à -vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
Sommaire n°62 ARTICLES A. GERIN, Un an après le livre blanc, quelles perspectives pour améliorer l'accompagnement des victimes d'accidents corporels ? R. BIGOT, L’assurance fluviale ou maritime et le contenu resserré de la déclaration des risquesA propos deCass. com., 30 janv. 2019, n° 17-19420 NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d’assurance - droit commun S. ABRAVANEL-JOLLY, Respect de la notion de fausse déclaration de risques, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-31082 A. CAYOL, Opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales et obligation d’information précontractuelle de l’assureur, Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-26750 A. CAYOL, De la responsabilité de l’assureur du fait d’un agent général, Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31348 A. CAYOL, Obligation de conseil du courtier face à un professionnel averti, Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-13408 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le transfert de propriété n’est plus une condition d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10973, PB B. NERAUDAU, La preuve du sinistre, Cass. 2eciv.,7 mars 2019, n° 17-27747 ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10654 Prescription – Rappel des dispositions sur la prescription dans la police – Prescription acquise oui Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 15-18514 Contrat – C. assur., art. L. 113-8 – Fausse déclaration – Incidence sur l’opinion de l’assureur du risque à assurer oui. Assurance de responsabilité civile Ph. CASSON, Rappel de quelques règles en matière de prescription et de déchéance de garantie,Cass. 1reciv., 7 févr. 2019, n° 18-11939 Ph. CASSON, L’assurance responsabilité civile et l’exclusion de la reprise des travaux réalisés par l’assuré, Cass. 3eciv., 14 févr. 2019, n° 18-11101 Assurance des risques divers R. BIGOT, L’assurance contre la grêle et l’opposabilité de l’avenant d’assolement, Cass. 1eciv., 20 févr. 2019, n° 17-50056, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 21 févr. 2019, n° 17-24255 Effondrement d’un mur de soutènement – Dégât des eaux causés à un immeuble - Assurance du syndicat des copropriétaires Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 18-10658 Contrat d’assurance GRL –Contrat de bail d’habitation – Impayés – Paiement de l’indemnité d’assurance – Découverte par l’assureur de l’existence d’un second contrat de location portant sur le même bien – Absence de déclaration à l’assureur – C. assur., art. L. 113-8 – Fausse déclaration intentionnelle – Modification de l’objet du risque ? – Motifs retenus de ne permettant pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. CE, 25 janv. 2019 Qualification clause de défense - Assurance de protection juridique Assurance de groupe / collectivePrestations sociales ►Arrêts à signaler Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10199 Assurance groupe emprunteur – Risque invalidité temporaire – C. assur., art. L. 113-1 - exclusion de toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression, qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement,.....Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles....Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences...» - Exclusion formelle et limitée oui. Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-27099, PB Assurance groupe prévoyance complémentaire – L. n° 89-1009, 31 déc. 1989- Résiliation par le souscripteur – Non règlement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 31 de la loi issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 nov. 2010 – Application aux contrats en cours d'exécution à la date d’entrée en vigueur de la disposition – Résiliation postérieure à la promulgation de la loi du 9 nov. 2010 et pendant la période transitoire de 6 ans – Indemnité due. Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11800 Assurance de groupe employeur ; Action en responsabilité du salarié contre l’employeur ; Prescription quinquennale ; Point de départ ; Art. 2224 C. civ. ; Jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer - Connaissance de la faute de l’employeur par le salarié - Connaissance acquise au jour où l’assureur a opposé la prescription biennale au salarié pour cause de non déclaration de l’accident du travail par l’employeur - Action en responsabilité non prescrite. Assurance vie L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Renonciations d’opportunité à un contrat d’assurance vie enfin la fin !,Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-27223, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10604 Souscription de 7 assurances-vie en francs – Demande de transfert sur contrat multi supports en unités amendement Fourgoux » - Perte en capital – RC de l’assureur non Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22668 PB Nantissement de contrats d’assurance-vie pour garantir le remboursement d’un prêt – Rachat total des contrats d’assurance-vie à l’origine de l’impossibilité de procéder au remboursement total du prêt- Manquement à l’obligation d’information de la banque – Action en RC prescrite Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14785, PB Nantissement de contrats d’assurance-vie pour garantir le remboursement d’un prêt – Assignation de la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde de l’octroi du prêt – Emprunteuse profane – Non vérification par la banque de la conscience durisque d'endettement excessif auquel l'exposait cette opération- Perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux- Préjudice évalué à 40 % du montant total des intérêts – Cassation - Manquement prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt – Risque non encore réalisé – Indemnisation d’un préjudice éventuel. Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-20070 Contrat d’assurance en unités de comptes – Nantissement – Manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information et de conseil – Communication d’un bulletin d’adhésion et d’une note d’information ne mentionnant pas de manière claire et précise que les investissements envisagés, soumis aux fluctuations boursières, comportaient un risque en capital- Manquement oui – Cassation – C. civ. art. 1147 réd. ant. à celle issue de l’ordonnance du 10 févr. 2016 – Absence d’éléments permettant d’établir l’insuffisance d’information dans la notice remise à l’assuré Cass. Crim., 30 janv. 2019, n° 18-82644, PB Contrat d'assurance-vie – Saisie – Montant des sommes figurant sur le contrat excédant celui de l’infraction – Confirmation saisie par la juridiction en se fondant, notamment, sur des interceptions de communications téléphoniques – Absence de vérification que le souscripteur ait été destinataire d'une copie des interceptions téléphoniques- Cassation. Cass. 1reciv., 30 janv. 2019 n° 18-12045 Contrat d’assurance vie – Caractère manifestement exagéré des primes – C. assur., art. L. 132-13 – Valeur rapportée pour être partagée par moitié, conformément aux dispositions testamentaires, entre l’héritier réservataire et la légataire universelle- C. civ., art. 843- Bénéficiaire n’ayant pas la qualité d’héritière ab intestat – Bénéficiaire non tenue au rapport des libéralités à la succession. Cass. com., 23 janv. 2019, n°16-22405 SCI emprunteurs – Contrats d’assurance-vie souscrits par les associés – Obligation d’information de la banque uniquement à l’égard de la SCI emprunteuse - Caractéristiques essentielles du prêt Cass. 1reciv., 16 janv. 2019, n° 17-21225, n° 17-21220, n° 17-21218, n° 17-21224, 17-21221, 17-21219, 17-21223 Plusieurs arrêts de la Première chambre civile du 16 janv. 2019 sur la prescription application à l’action en indemnisation contrat le courtier grossiste pour manquement à son obligation d’information et de conseil la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant estimé que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies correspondant aux intérêts et frais de l'emprunt payés en vain n'avait été révélé à M. et Mme X... de façon certaine qu'à la date de remboursement des prêts in fine, dont la dernière échéance était fixée au 7 novembre 2011, dans la mesure où, pendant toute la période antérieure, le contrat d'assurancesur la vie pouvait connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l'opération sans perte pour les souscripteurs, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ; ». Assurance non vie ►Arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31414 Contrat d’assurance comprenant une garantie dommage corporel s’appliquant au conducteur d’un VTM – Assureur tenu de faire l’avance à l’égard de son assuré des indemnités qui lui reviennent en ce qui concernent les postes de préjudice fixés par la juridiction – Exclusions contractuelles de certains postes – Clauses claires et précises – Application oui Assurance automobile S. ABRAVANEL-JOLLY, Qualification de la clause garantissant le décès accidentel du conducteur, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-13347, PB A. CAYOL, Maintien de la qualité de conducteur en présence d’un accident complexe unique,Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 18-11320 ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-12029 Indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10729 C. assur., art. R. 211-10 - Suspension administrative de permis Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31256 Assurance véhicule terrestre à moteur – Clause valeur de remplacement du véhicule - Enrichissement de l’assuré- Demande de justification des pièces changées afin de vérifier que le montant de l’indemnité sollicitée n’était pas supérieur au prix d’achat réel du véhicule – Absence de vérification par les juges du fond de l’existence d’une telle stipulation contractuelle. Fonds de garantie C. LORTON, L’indemnisation d’une victime dans l’impossibilité de retravailler et le souci permanent de la réparation intégrale Acte 2 – Hors-scène, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-25855, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-27139, PB FGTI – Déduction des sommes déjà versées – Somme versée avec une intention libérale ? Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-14595 FGAOD – Principe de subsidiarité – paiement des dépens non. Cass. 2eciv., 31 janv. 2019, n° 17-28708 FGTI – Paiement de diverses indemnités – Action en remboursement formée par le FGTI contre le responsable – Recours subrogatoire oui – Arrêt définitif de la Cour d’assises dont il pouvait se prévaloir Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-24083, PBRI la prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime et rien ne permettant de retenir que cette dernière a continué à la percevoir, la cour d’appel a décidé à bon droit que le montant de la prestation ne pouvait pas être déduit de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne ». Cass. 1reciv., 9 janv. 2019, PB Substitution de l’ONIAM aux EFS et leurs assureurs RC – Action de l’ONOAM en garantie oui – Condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance. Assurance construction AJACCIO, La réception des travaux était contradictoire !, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-12221, PB AJACCIO, La clause excluant les condamnations in solidumdans les contrats des maîtres d’œuvre, 14 févr. 2019, n° 17-26403, PB AJACCIO, L’activité garantie limitée à la mise en œuvre d’un procédé de construction, Cass. 3eciv., 30 janv. 2019, n° 17-31121, PB ►Observations V. ZALEWSKI-SICARD, Garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle de droit commun, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11583 V. ZALEWSKI-SICARD, Insert et responsabilité décennale, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11741, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10052 Travaux de reprise – détermination des Responsabilités entre l’entreprise initiale et l’entreprise chargée des reprises – Entreprise initiale fautive – Entreprise chargée des reprises condamnée source de dommage immatériel. Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 17-28711 Preuve extrinsèque des désordres Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11995 Désordres après travaux d’extension d’une maison – Maîtrise d’œuvre confiée à un architecte - Clause En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire» - Clause licite oui. Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10577 Assurance décennale – connaissance du vice avant réception des travaux Cass. 3eciv., 30 janv. 2019, n° 17-24879 et 13-30909 Assurance responsabilité civile décennale – Attestation d’assurance ne reprenant pas une exclusion – Action oblique – Opposabilité par l’assureur des exceptions qu’il aurait pu invoquer contre le débiteur si celui-ci avait exercé directement ses droits et actions oui Cass. 3eciv., 17 janv. 2019, n° 17-26948 Assurance responsabilité civile décennale – DROC- Date de commencement effectif des travaux. CE, 1eet 4eCh. R, 19 déc. 2018, n° 408504, mentionné dans les tables du Recueil Lebon Architectes des monuments historiques – Fonctionnaires d’Etat- Agent public non Obligation pour l’Etat de souscrire une assurance les garantissant non Assureurs et distributeurs d’assurance L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Assurance pour compte souscrire » n’est pas distribuer » !, Cass. 1reciv., 13 févr. 2019, n° 18-15634, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 1reciv., 16 janv. 2019, n° 17-21118 prêt in finecouplé à une assurance vie – Action en responsabilité du courtier – Point de départ de la prescription – Jour du remboursement final Textes Veille M. BENTIN-LIARAS, Veille législative
Afin d’éviter une rupture de garantie – le vide assurantiel » B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e éd., LGDJ, Lextenso, 2018, nos 368 et 369 –, l’article L. 121-10 du code des assurances organise un transfert automatique du contrat d’assurance, par suite d’une transmission de la propriété d’un bien texte pose régulièrement de sérieuses difficultés dernièrement, v. A. Pimbert, Aliénation du bien assuré qui a droit à l’indemnité d’assurance ?, RGDA mai 2019, n° 116n0, p. 10. De longue date, il est plus ou moins critiqué. Il serait inutile la plupart du temps et nuisible pour le reste, puisque sa disposition n’a jamais été justifiée en théorie et ne se justifie plus en pratique » P. Vaillier, Faut-il abroger l’article L. 121-10 du code des assurances ?, RCA 2000, n° 11, chron. 26. De même, sous réserve des règles particulières aux véhicules à moteur, le code des assurances est venu imposer un mécanisme à double détente, à savoir une transmission automatique et impérative du contrat d’assurance, assortie d’une faculté de résiliation réciproque. Mais le régime applicable à cette cession conduit à douter de la cohérence, voire de l’utilité du dispositif » A. Pimbert, Clair-obscur sur le transfert du contrat d’assurance en cas d’aliénation de la chose assurée, RGDA déc. 2016, n° 114a8, p. 588. Par ailleurs, il est relevé que la loi belge de 1992, comme toujours, est plus équilibrée et répond à la pratique » en prenant un parti diamétralement opposé à notre code qui prétend que “l’assurance continue de plein droit” » B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, op. cit., nos 368 et 369.Une affaire récente témoigne à nouveau de ces difficultés. Une société exploitait une résidence hôtelière. Pour celle-ci, elle avait souscrit, auprès d’un assureur, une police d’assurance multirisque hôtel-restaurant 100 % pro ». La société exploitante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2010. Un arrêt du 13 juillet 2011 a ordonné la cession du fonds de commerce de la société débitrice la cédante au profit d’une autre société la cessionnaire. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, un incendie s’est déclaré dans la résidence hôtelière. Le feu a provoqué des dégâts matériels. Ces dommages ont justifié la fermeture totale de l’établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu’en juin 2012. Un acte de cession d’entreprise » a été signé par l’administrateur judiciaire de la société cédante et la société cessionnaire le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011. L’assureur a refusé de prendre en charge les pertes d’exploitation de la société cessionnaire. Celle-ci l’a assignée alors en arrêt du 1er mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que la société cessionnaire a la qualité d’assurée. À ce titre, elle a condamné l’assureur à indemniser la société cessionnaire de sa perte d’exploitation à hauteur de 413 493 € avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2012 Aix-en-Provence, 8e ch. A, 1er mars 2018.L’entreprise d’assurances a formé un pourvoi formé, contre l’arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant à la société cessionnaire, défenderesse à la un arrêt du 24 octobre 2019, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi formé par l’assureur en précisant des solutions dégagées sous l’article L. 121-10 du code des préalable, rappelons que ce texte, tel qu’en vigueur modifié par ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 5, dispose qu’ En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à -vis de l’assureur en vertu du est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à -vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée ou par envoi recommandé y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ».L’article L. 121-10, alinéa 3, a été modifié par la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 art. 1. Il prévoit désormais qu’ en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à -vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 ». Conformément à l’article 6 de la loi du 14 juillet 2019, ces dernières dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre L. 113-14 auquel il est, in fine, renvoyé, également modifié par l’ordonnance du 4 octobre 2017, précise que, dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police » sur la dématérialisation de la relation contractuelle d’assurance, v. R. Bigot, L’assurance, le droit et le digital un mauvais remake du “bon, la brute et le truand” ? », in Le digital et l’assurance, XXIIe séminaire de l’Association internationale des établissements francophones de formation de l’assurance AIEFFA du 6 novembre 2017, L. Mayaux dir., Maison de l’assurance et de l’actuariat/Université Claude Bernard Lyon I, RGDA, janv. 2018, n° 115h0, p. 8 s..Tout d’abord, dans sa décision du 24 octobre 2019, sur la première branche du moyen unique, non fondée, la haute juridiction rappelle préalablement mais in extenso le principe énoncé à l’article L. 121-10, alinéa 1er, du code des assurances. Puis elle précise que cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire ». Elle en déduit qu’ ayant constaté qu’un acte de “cession d’entreprise” avait été signé le 5 octobre 2011, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 121-10 du code des assurances avait vocation à s’appliquer et que la transmission du contrat d’assurance accessoire à cette cession d’actif s’était effectuée de plein droit ».Impératives et d’ordre public, ces dispositions générales de l’article L. 121-10 du code des assurances ayant trait à l’aliénation de la chose assurée sont issues de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930. Elles ont été très tôt interprétées de manière large Civ. 27 juill. 1948, D. 1948. 565, note P. comme ne restreignant pas la transmission de la police aux cas d’assurances de choses Civ. 1re, 18 oct. 1955, D. 1956. 40 ; RGAT 1956. 131.La deuxième chambre civile a déjà eu à juger, dans un arrêt du 13 juillet 2005, que l’article L. 121-10 du code des assurances ne distingue pas selon le mode d’aliénation de la chose assurée et que la transmission du contrat d’assurance accessoirement à la cession d’un actif s’effectuant de plein droit, les dispositions de l’article L. 621-88 du code de commerce étaient sans application » Civ. 2e, 13 juill. 2005, n° Bull. civ. II, n° 195 ; D. 2005. 2336 . En l’espèce, il en résultait que, lorsqu’une société ayant souscrit un contrat d’assurance multirisques industriels » a été mise en redressement judiciaire, puis cédée, dans le cadre d’un plan de cession arrêté par un tribunal de commerce, les dispositions de l’article L. 621-88 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, qui prévoient que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité et que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, sont sans application, de sorte que le cessionnaire est tenu, à l’égard de l’assureur, du règlement des primes dues pour la période postérieure au jugement ayant arrêté le plan de plusieurs conditions d’application de l’article L. 121-10 sont exigées – l’existence du bien assuré et du contrat d’assurance, l’existence juridique du cédant, la transmission du contrat d’assurance et l’aliénation du bien assuré – une grande souplesse est laissée quant aux modalités de transfert de propriété, qui peuvent prendre la forme d’un échange, d’une vente, d’une donation, d’une donation-partage, d’une expropriation, d’un apport en société ou comme dans notre espèce, d’une cession judiciaire J. Bigot [dir.], Code des assurances 2019, 35e éd., L’Argus de l’assurance éd., 2019, sous art. L. 121-10, p. 207.Avec l’affaire commentée, les contours du principe sont plus précisément établis peu importe tant le mode d’aliénation de la chose assurée que la nature du bien sur lequel porte le transfert de propriété qui peut être tantôt mobilier ou immobilier, tantôt corporel ou incorporel.Ensuite, sur la deuxième branche de l’unique moyen, inopérante, la Cour de cassation apporte une autre précision, à savoir que, si l’article L. 121-10 du code des assurances met à la charge de l’acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à -vis de l’assureur en vertu du contrat d’assurance, et notamment celle d’acquitter les primes à échoir à compter de l’aliénation, l’exécution de ces obligations n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat ».La jurisprudence avait déjà admis que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l’article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive, à l’acquéreur, du contrat d’assurance » Civ. 1re, 28 juin 1988, n° Bull. civ. I, n° 205 ; D. 1989. 242, obs. H. Groutel ; RGAT 1988. 770, note J. Bigot. Par conséquent, les acquéreurs d’un appartement ne sont pas bénéficiaires de la garantie et créanciers de l’indemnité d’assurance versée à la suite d’un incendie survenu antérieurement à la date prévue pour le transfert de propriété Civ. 1re, 20 nov. 1990, n° Bull. civ. I, n° 251.Un auteur a souligné que ce transfert automatique, qui fait abstraction de la personnalité de l’assuré, repose sur l’idée que le contrat d’assurance relatif à un bien est conclu en considération de ce bien et non pas de l’assuré. L’exposé des motifs de la loi du 13 juillet 1930 est d’ailleurs très net sur ce point Ce qui est essentiellement envisagé, c’est la chose assurée elle-même, sa nature, l’étendue des risques qu’elle court en raison de l’emploi qui en est fait » exposé des motifs sous l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930. Ainsi, l’assurance est conçue comme l’accessoire de la chose assurée et par conséquent la transmission de la propriété emporte celle du contrat d’assurance. Un tel système part donc du postulat, pour le moins discutable, que l’aliénation ne change pas le risque assuré […]. C’est bien le risque qu’entraîne la chose, par sa nature et son utilisation, qui est au cœur du contrat d’assurance. Et dans la mesure où le nouvel acquéreur supporte désormais les risques de la chose, il peut sembler logique qu’il dispose de l’assurance prenant ces risques. C’est lui qui dorénavant dispose de l’intérêt d’assurance » A. Pimbert, art. préc., RGDA déc. 2016, n° 114a8, p. 588.Il est à présent confirmé que la transmission est réellement de plein droit tout en étant précisé plus clairement que l’exécution des obligations de l’acquéreur ou cessionnaire-assuré n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance à son profit mais un effet de la transmission active et passive du contrat. Pour le paiement de la prime, on retombe donc sur les sanctions classiques en cas de défaut, avec les deux procédures ouvertes à l’assureur, amiable ou judiciaire, à l’encontre du cessionnaire-assuré v. A. Pimbert, L’essentiel du droit des assurances, 4e éd., Gualino, coll. Les Carrés », 2019, p. 116 s..Enfin, sur les troisième et quatrième branches de ce même moyen unique, la deuxième chambre civile conclut que la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l’absence de mention dans l’acte de cession d’entreprise de l’indemnisation des pertes d’exploitation postérieures à la cession » et a légalement justifié sa décision en ayant retenu que la cessionnaire avait la qualité d’assurée, qu’il y avait continuité des effets du contrat d’assurance entre la cédante et la cessionnaire, que la section III 1-A du contrat d’assurance “multirisque hôtel-restaurant 100 % pro” prévoyait sans ambiguïté la prise en charge des pertes d’exploitation susceptibles d’être subies par l’assurée, qu’il était prévu que la période d’indemnisation s’achève au jour de la reprise normale d’activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert sans pouvoir excéder deux ans et enfin que la perte d’exploitation de la cessionnaire en lien direct avec le sinistre couvrait la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 » ibid..S’agissant des effets de la transmission légale, tel que cela a pu être relevé par la doctrine, dès lors que les conditions sont réunies, la transmission du contrat s’effectue de plein droit, sans aucune formalité » L. Perdrix, comm. sous art. L. 121-10, Code des assurances. Code de la mutualité, 25e éd., Dalloz, 2019, p. 235.La doctrine explique que le transfert du contrat d’assurance confère la qualité d’assuré à l’acquéreur. Même si l’article L. 121-10 du code des assurances ne le dit pas expressément, il ressort de l’évidence que l’assureur doit sa garantie à l’acquéreur, à partir du moment où ce dernier devient propriétaire » B. Beignier et Do Carmo Silva dir., Code des assurances 2019, 13e éd., LexisNexis, sous art. L. 121-10, p. 268.Il a même été décidé que l’acquéreur, ou, comme en l’espèce, le cessionnaire, en plus de bénéficier de la garantie, a la possibilité d’exercer les actions en responsabilité dérivant du contrat d’assurance, notamment à l’encontre de l’assureur ayant manqué à son devoir de conseil à l’égard du précédent assuré, cédant ou vendeur du bien, avant la souscription initiale de la police d’assurance Civ. 1re, 9 mai 2001, n° Bull. civ. I, n° 118 ; AJDI 2001. 599 ; RDI 2001. 487, obs. G. Durry ; RTD civ. 2001. 875, obs. J. Mestre et B. Fages ; RGDA 2001. 1051, note D. Langé.En définitive, tout est donc fonction de ce transfert principal qui induit le transfert accessoire avec toutes les conséquences mécaniques qui s’ensuivent. Toute remise en cause du transfert de propriété réduit à néant celui de l’assurance » B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, op. cit., 3e éd., LGDJ, Lextenso éd., 2018, n° 369, p. 362.
Le principe indemnitaire posé par l’article L 121 – 1 du Code des assurances est une règle essentielle du droit des assurances. Selon l’article L 121 – 1 du Code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » En vertu de ce principe, dit principe indemnitaire, l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte. Du principe indemnitaire découlent les règles du code des assurances relatives à la sur-assurance », à la sous assurance », et au cumul d’assurance ». Principe indemnitaire et sur-assurance La situation de sur-assurance » correspond à celle dans laquelle la valeur déclarée à l’assureur est supérieure à la valeur réelle du dommage subi par l’assuré. Pour cela, il est prévu par l’article L 121 – 3 du Code des assurances ce qui suit Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu ». Ainsi, en l’absence de dol ou de fraude, la nullité du contrat d’assurance souscrit pour une valeur supérieure à celle du bien assuré, n’encourt pas la nullité. Toutefois, les primes perçues par l’assureur lui resteront acquises. En revanche, celui-ci ne pourra solliciter de prime pour l’excédent. En cas de dol ou de fraude de l’assuré, le contrat d’assurance est nul, et les primes payées par celui-ci restent acquises l’assureur. Principe indemnitaire et sous assurance. La sous assurance est la situation dans laquelle la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle du bien assuré. Cette situation est réglée par l’article L 121 – 5 du Code des assurances, lequel dispose ce qui suit S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». Principe indemnitaire et cumul d’assurance La situation du cumul d’assurance est définie et réglée par l’article L 121 – 4 du Code des assurances. Cet article prévoit notamment ce qui suit Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. … /… Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121 – 3 premier alinéa sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121 – 1, quelle que soit la date à laquelle assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ces dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ». Un principe essentiel du droit des assurances est le principe indemnitaire l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte
article l 121 10 code des assurances